5.03. Lorsque la journée normale de travail est étalée sur 2 jours civils, les heures effectuées en plus de 9 heures continues, constituent des heures supplémentaires et entraînent une majoration de 50% de la rémunération du salarié prévue au décret, sauf pour le salarié qui est affecté au transport de la neige, en exécution d’un contrat conclu entre son employeur et une municipalité.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 5.03; D. 1193-89, a. 2.